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Dans les traités de droits de l-homme,on trouve généralement deux sortes d'aménagements: les dérogations et les restrictions. Elles constituent ce que l-on appelle les clauses de sauvegarde. Le principe général des dérogations est explicitement consacré par plusieurs instruments juridiques internationaux et communautaires. Cependant, de telles dispositions n-ont pas leur correspondant dans la charte africaine des droits de l-homme et des peuples. Toutefois, cette carence de la charte en matière de clauses de sauvegarde n-est pas absolue, car en lieu et place des dérogations, elle consacre une clause générale de restriction à son article 27 paragraphe 2, définissant le «schéma directeur» de la restriction des droits de l-homme en Afrique. Or, une très grande marge de man-uvre est laissée aux États dans l-adoption des mesures de mise en -uvre, un véritable verrou à l-effectivité des dispositions de la charte et un rempart vers des abus. Cette timidité de la charte à l-endroit des clauses de sauvegarde nous amène à nous s-interroger sur la portée de cette clause générale de restriction, consacrée par la charte africaine, en lieu et place d-une clause de dérogation.
Titulaire d'un D.E.A en droit public, prépare actuellement un Doctorat en droit public qui porte sur:Le maintien de la paix en Afrique: essais sur une théorie de la refondation étatique en droit international.Il est chargé de travaux dirigés à l'UFR/SJP de l'Université Gaston Berger de Saint Louis.